[PUBLICATION] LE CIF QUI FOURNIT LE SERVICE DE RÉCEPTION ET DE TRANSMISSION D’UN ORDRE POUR LE COMPTE DE TIERS EST DÉBITEUR D’UNE OBLIGATION DE CONSEIL

BANNER-PAGE

26 septembre 2024 – Le conseiller en investissement financier qui fournit le service de réception et de transmission d’un ordre pour le compte de tiers est débiteur d’une obligation de conseil.

Un article d’Emmanuelle Bouretz (associée) publié au JCPE (Semaine Juridique Entreprise et Affaires), n°39, 26 septembre 2024, p.32 et suivantes.

Emmanuelle Bouretz analyse dans cet article la portée de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mars 2024 (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-16.136, F-B : JurisData n° 2024-003989).

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge  implicitement mais nécessairement que les conseillers en investissement financier doivent, préalablement à la fourniture d’un service de réception et de transmission d’ordre pour le compte de tiers, délivrer à leurs clients un service de conseil en investissement. La décision de la Cour de cassation introduit ainsi, dans la jurisprudence de l’ordre judiciaire, le devoir de conseil imposé à ces professionnels par l’article 325-13 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (aujourd’hui AMF règl. gén., art. 325-32), dont la violation est, par ailleurs, sanctionnée par la commission des sanctions de cette autorité.

Impact. – À défaut de le faire et en cas de préjudice subi par leurs clients, ces derniers engagent leur responsabilité civile sur le fondement du droit commun, ainsi qu’il ressort de l’inclusion dans le visa de l’article 1147 du Code civil (aujourd’hui C. civ., art. 1231-1).

Lien vers l’article sur le site de LexisNexis ici

Télécharger un extrait de l’article ici

Cet article est uniquement disponible en français.