[Flash] Projets d’ordonnances en droit du travail prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

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25 Mars 2020 – Projets d’ordonnances en droit du travail prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

 

Le ministère du Travail a communiqué trois projets d’ordonnances prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Vous trouverez ci-après un résumé des principales mesures contenues dans ces projets d’ordonnances.

 

  • Prise des congés payés et des jours de repos liés à l’organisation du temps de travail
  1. possibilité pour l’employeur, sous réserve de la signature d’un accord collectif d’entreprise ou de branche, d’imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables (soit une semaine de congés payés), en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Dans ce cadre, l’employeur peut fractionner les congés payés du salarié sans son accord et n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou pacsés travaillant dans son entreprise ;
  2. possibilité pour l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, d’imposer la prise de jours de repos au choix du salarié et de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. Cette mesure concerne : les jours de repos acquis par les salariés dont la durée du travail est aménagée sur une période supérieure à la semaine ; et les jours de repos accordés dont bénéficient les salariés en forfait annuel en heures ou en jours ;
  3. possibilité pour l’employeur d’imposer aux salariés, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos.

Il est toutefois précisé que le nombre total de jours de repos imposés par l’employeur en application des points (ii) à (iii) est limité à 10.

Enfin, la période de prise de congés / ou de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

  • Indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale

Versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale à tous les salariés, sans condition d’ancienneté, en arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de covid-19 (y compris lorsque l’arrêt de travail est prescrit aux salariés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler).

Cette indemnité complémentaire doit être versée nonobstant l’absence d’envoi par le salarié du justificatif de son absence dans les 48 heures et sans considération du pays dans lequel il se trouve. Cela est également applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

 

  • Intéressement et participation

Report de la date limite de versement des sommes dues en 2020 aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation au 31 décembre 2020. En principe, ces sommes doivent être versées ou affectées à un PEE avant le 1er jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise sous peine d’un intérêt de retard (à titre d’exemple, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devaient être versées avant le 1er juin 2020).

 

  • Entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale

Ces entreprises ont la possibilité de déroger sous réserve de l’information, par tout moyen, du CSE et du DIRECCTE :

– à la durée quotidienne maximale de travail dans la limite de 12 heures. Cette dérogation est également applicable aux travailleurs de nuit, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement ;

– à la durée du repos quotidien, lequel peut être réduite à 9 heures consécutives sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;

– à la durée hebdomadaire maximale de travail dans la limite de 60 heures ou 48 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Pour les travailleurs de nuit, cette limite est fixée à 44 heures.

Un décret devrait être publié dans les prochains jours afin de définir les secteurs d’activités concernés ainsi que les dérogations admises par secteurs d’activité.

Ces entreprises ont également la possibilité de déroger au repos dominical en attribuant le jour de repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent auprès des entreprises concernées par la présente dérogation des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale. Elle s’applique également en Alsace-Moselle.

Les dérogations susvisées cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.

 

Les projets d’ordonnances qui nous ont été communiquées sont susceptibles d’être modifiées durant leur examen en conseil des ministres.