[Flash] Publication de cinq nouvelles ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

BANNER-PAGE

2 avril 2020 – Publication de cinq nouvelles ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Présentation des principales mesures en droit du travail.

Cinq nouvelles ordonnances ont été publiées ce mardi 2 avril 2020 au Journal officiel. Vous trouverez ci-après les principales mesures en droit du travail prévues par ces textes :

 – Nouveautés sur la « prime Macron » 

Report de la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat du 30 juin au 31 août 2020. Cette prime, d’un montant maximum de 1.000 euros, est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. À noter que la condition tenant à la nécessité pour l’entreprise d’être couverte par un accord d’intéressement ne concerne plus que les entreprises qui souhaitent porter cette prime à 2.000 euros. La décision unilatérale ou l’accord collectif instituant ladite prime pourra tenir compte des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 pour moduler le montant de cette prime entre les salariés.

– En matière de santé au travail

Le médecin du travail peut désormais prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage dudit virus.

Les visites prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs pourront en outre être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimera indispensables. Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de cette mesure, plus particulièrement pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé ou d’un suivi adapté. Cette mesure est applicable jusqu’à une date qui sera fixée par décret et jusqu’au 31 août 2020 au plus tard, étant précisé que les visites qui se seraient vues reportées après cette date devront en tout état de cause être organisées avant une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Report ou aménagement des autres catégories d’interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise sans lien avec l’épidémie (études de poste, procédures d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques encourus pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai. Cette mesure est également applicable jusqu’à une date qui sera fixée par décret et jusqu’au 31 août 2020 au plus tard.

– En matière de représentation du personnel

Possibilité de suspendre tous les processus électoraux en cours à la date de publication de l’ordonnance. Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020 sauf lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après cette date. En pareil cas, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée. En tout état de cause, la suspension prend fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il est précisé que cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral (délais impartis à l’employeur, délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et délais dont dispose l’administration pour rendre une décision). Les élections qui auront été organisées (premier et/ou second tour) entre le 12 mars et la date de publication de la présente ordonnance ne sont pas irrégulières. Compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, il est précisé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.

Les entreprises qui n’ont pas été en mesure d’organiser les élections professionnelles avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance et celles qui doivent en organiser après l’entrée en vigueur de l’ordonnance devront le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. La protection spécifique des salariés candidats et des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au CSE, notamment en matière de licenciement, est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

L’employeur qui est tenu d’organiser des élections partielles n’est pas tenu de le faire dès lors que la suspension du processus électoral visée ci-dessus prend fin moins de six mois avant le terme des mandats en cours et ce même si le processus électoral avait été initiée avant ladite suspension.

Les réunions des institutions représentatives du personnel convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire pourront être organisées en visioconférence (sans que la limite de trois réunions en visio-conférence par an en l’absence d’accord ne s’applique). L’employeur peut également organiser les réunions par conférence téléphonique, ou même par messagerie instantanée en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit. Un décret viendra préciser les modalités d’organisation des réunions dans ces deux dernières hypothèses.

Dans le cadre des dérogations prévues par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 en matière de durée du travail et de jours de repos, à titre exceptionnel, le CSE peut être informé concomitamment à la mise en œuvre des mesures prises dans ce cadre. Son avis pourra être rendu dans le délai d’un mois à compter de cette information.

– En matière de formation professionnelle

Prolongation possible des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient entre les 12 mars et 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens. Cette prolongation sera formalisée par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Prolongation possible des cycles de formation en apprentissage en cours au 12 mars 2020 pour une durée de trois mois, pour les stagiaires de la formation professionnelle au sens de l’article L. 6222-12-1 du Code du travail.